Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 63Yoma

Le daf examine d’abord la responsabilité de sheḥita ba-ḥoutz quand l’animal n’est pas encore apte au service. D’après Rav Ḥisda, avant l’ouverture des portes du Heikhal, l’animal est comme « privé d’un acte » et l’on est quitte. La Guemara compare ensuite les deux boucs de Yom Kippour au Pessaḥ abattu le reste de l’année : le Pessaḥ a besoin d’akira explicite pour devenir shelamim, alors que les boucs gardent un statut de ḥatat. Des traditions de Rav Dimi et Ravin rapportent des formulations divergentes au nom de Rabbi Yoḥanan, puis la discussion s’étend au meḥusar zeman lié aux propriétaires et au cas de l’asham. La fin du daf commente les versets de Vayiqra : quels animaux entrent dans l’interdit de sheḥouté ḥoutz, comment comprendre « la-HaShem », et pourquoi le sa'ir la-Azazel est disqualifié à la fois s’il est meḥusar zeman et s’il a un moum.

Aptitude de l’animal au sacrificeChangement de statut d’un qorbanInterprétation des versets de VayiqraStatut particulier du sa'ir la-Azazel

Les points à retenir

  • Avant l’ouverture des portes du Sanctuaire, l’animal n’est pas encore considéré comme apte à être offert ; l’abattage à l’extérieur n’entraîne donc pas la même responsabilité.
  • Le Pessaḥ du reste de l’année ne devient shelamim qu’avec une akira explicite, tandis que les boucs de Yom Kippour restent dans le registre de ḥatat sans changement de catégorie.
  • Les versions rapportées au nom de Rabbi Yoḥanan divergent sur le Pessaḥ abattu dehors hors de Pessaḥ, et la discussion tourne autour de l’efficacité d’une akira faite à l’extérieur.
  • Les versets limitent l’interdit de sheḥouté ḥoutz aux animaux aptes à être apportés à l’entrée de la Tente d’assignation ; le sa'ir la-Azazel est traité à part pour l’âge minimal et pour le moum.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.